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SAS WAYGOO

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Siren 809430556

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CONTRAT TYPE GENERAL TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE

Publication Journal Officiel de République française 02/04/2017

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT Décret no 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique NOR : DEVT1701912D

Publics concernés: les entreprises de transport public routier de marchandises et leurs donneurs d’ordres.

Objet: le décret a pour objet d’approuver le nouveau contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique prévu à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1er mai 2017. Notice: le code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport et qu’à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contrats types établis par voie réglementaire. Le présent décret remplace les clauses en vigueur du contrat type de transport routier de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique par de nouvelles clauses. Les contrats types spécifiques sont prévus aux annexes III à VII à la partie 3 réglementaire du code des transports. Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu les articles L. 1432-4, L. 1432-12 et D. 3222-1 du code des transports, Décrète: Art. 1er. – L’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique est remplacée par l’annexe au présent décret. Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2017. Art. 3. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 mars 2017. BERNARD CAZENEUVE Par le Premier ministre: La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, SÉGOLÈNE ROYAL Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, ALAIN VIDALIES

ANNEXE II CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR LESQUELS IL N’EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPÉCIFIQUE ANNEXE À L’ARTICLE D. 3222-1

Article 1er Objet et domaine d’application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d’envois quel qu’en soit le poids pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l’envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux. Il s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l’ensemble ou certaines des matières mentionnées à l’article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d’ordre et un transporteur public, ayant fait l’objet d’une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l’article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Article 2 Définitions

2.1. Colis ou unité de chargement Par colis ou par unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, rolls, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2.2. Destinataire Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d’ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.

2.3. Distance-itinéraire La distance de transport est celle de l’itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

2.4. Donneur d’ordre Par donneur d’ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.5. Durée de mise à disposition du véhicule Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s’écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

2.6. Envoi Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport.

2.7. Jours non ouvrables Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d’interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l’établissement où s’effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2.8. Laissé pour compte Par laissé pour compte, on entend l’envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d’ordre.

2.9. Livraison Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l’accepte juridiquement.

2.10. Livraison contre-remboursement Par livraison contre-remboursement, on entend le mandat, donné par le donneur d’ordre au transporteur qui l’accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d’une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

2.11. Plage horaire Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d’un commun accord entre le donneur d’ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

2.12. Point de proximité Par point de proximité, on entend un commerce qui réalise des prestations de mise à disposition de colis à destination des entreprises, des commerçants et/ou des particuliers.

2.13. Prise en charge Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l’accepte juridiquement.

2.14. Rendez-vous Par rendez-vous, on entend la fixation, d’un commun accord entre le donneur d’ordre et le transporteur, d’un jour et d’une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

2.15. Souffrance de la marchandise Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d’ordre informé de cette situation, ne donne d’instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.

2.16. Unité de Transport Intermodal (UTI) Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi- remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.

Article 3 Informations et documents à fournir au transporteur

3.1. Le donneur d’ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes: – les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l’adresse électronique de l’expéditeur et du destinataire; – les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l’adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus; – le nom et l’adresse du donneur d’ordre; – les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement; – les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement; – la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l’envoi, les marques, le nombre de colis, d’objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l’envoi; – le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales; – s’il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire; – la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, marchandises convoitées et/ou sensibles etc.); – les modalités de paiement (port payé ou port dû); – toute autre modalité d’exécution du contrat de transport (livraison contre-remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d’intérêt spécial à la livraison, etc.); – le numéro de la commande et les références de l’envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat; – le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d’exécution; – les instructions spécifiques en cas d’empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).

3.2. En outre, le donneur d’ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

3.3. Le donneur d’ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d’accompagnement nécessaires à la bonne exécution d’une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.

3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l’opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.

3.5. Le donneur d’ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d’une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l’envoi ainsi que d’une absence ou d’une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d’information selon les articles 3.2 et 3.3 ci-dessus.

3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.

Article 4 Modification du contrat de transport

Le donneur d’ordre dispose de la marchandise jusqu’au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, le transporteur perçoit du donneur d’ordre un complément de rémunération pour frais d’immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

Article 5 Matériel de transport

Le transporteur effectue le transport à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.

Article 6 Conditionnement, emballage, étiquetage et vérification de l’état des marchandises

6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

6.3. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l’existence effective de l’étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n’engagent le donneur d’ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.

6.4. Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

6.5. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.), hors UTI, utilisés pour le transport font partie intégrante de l’envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l’envoi.

6.6. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n’effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l’objet d’une rémunération spécifique en application de l’article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l’article 25 ci-après.

6.7. Le transport de supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.

Article 7 Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement Les opérations de chargement, de calage et d’arrimage, incluant le sanglage, d’une part, et de déchargement d’autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après. La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute. Dans tous les cas, le transporteur: – met en oeuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait; – fournit, à la demande du donneur d’ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu’ils lui ont été décrits.

7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes: Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d’arrimage et de déchargement de l’envoi.

7.1.1. Elles s’effectuent, soit: a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers: dans leur enceinte, après que l’envoi a été amené par l’expéditeur au pied du véhicule ou jusqu’à ce qu’il soit déchargé au pied du véhicule, selon le cas; b) Pour les commerces sur rue et les «points de proximité»: au seuil du magasin; c) Pour les particuliers: au seuil de l’habitation.

7.1.2. En cas d’inaccessibilité des lieux, elles s’effectuent dans les locaux du transporteur, à l’endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.

7.1.3. Dans les limites visées au 7.1.1., tout préposé de l’expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité. Toute manutention de l’envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité.

7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes:

7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité. Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.

7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.

Article 8 Bâchage et débâchage

Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur sous sa responsabilité. L’expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter. En ce qui concerne les Unités de Transport Intermodal dites «open top», les opérations de bâchage sont effectuées par l’expéditeur. Le débâchage incombe au destinataire.

Article 9 Livraison

La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.

9.1. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l’état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de l’envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. En l’absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d’invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.

9.2. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l’acceptation de l’envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l’heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l’établissement ou de tout autre moyen incontestable d’identification.

9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu’il ait confirmé au donneur d’ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.

Article 10 Conditions d’accès aux lieux de chargement et de déchargement

Les lieux désignés par le donneur d’ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

Article 11 Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement

A l’arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l’établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l’une ou l’autre de ces opérations. L’heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l’identification du véhicule au sens l’article L. 3222-7 du code des transports. L’identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.

11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes: Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum:

11.1.1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis, elle est de quinze minutes;

11.1.2. Pour les autres envois, elle est de trente minutes.

11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes:

11.2.1. Durées de mise à disposition: Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum:

11.2.1.1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes n’excédant pas trente mètres cubes:

a) D’une heure en cas de rendez-vous respecté;

b) D’une heure trente en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n’excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous;

c) De deux heures dans tous les autres cas;

11.2.1.2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes:

a) D’une heure en cas de rendez-vous respecté;

b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n’excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous;

c) De trois heures dans tous les autres cas.

11.2.1.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se présente en avance, les durées mentionnées aux articles 11.2.1.1. et 11.2.1.2. ne courent qu’à compter de l’heure de rendez-vous ou de l’heure de début de plage horaire convenue.

11.2.2. Suspension des durées d’immobilisation: En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l’heure de fermeture des services d’expédition ou de réception de l’établissement sont suspendues jusqu’à l’heure d’ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit. En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l’absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s’applique pas.

11.3. Dépassement des durées d’immobilisation: En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l’origine un complément de rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après. Si les opérations de chargement n’ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément aux articles 11.1 et 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge sans indemnité.

Article 12 Opérations de pesage

Si l’une des parties au contrat demande la pesée de l’envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l’opération de pesage sont supportés par le demandeur.

Article 13 Défaillance totale ou partielle du donneur d’ordre dans la remise de l’envoi En cas de préjudice prouvé résultant d’une non-remise totale ou partielle de l’envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l’indemnité à verser au transporteur par le donneur d’ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.

Article 14 Retard ou défaillance du transporteur au chargement

14.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire: En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d’ordre de tout retard dès qu’il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à deux heures et s’il risque d’entraîner un préjudice au donneur d’ordre, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur.

14.2. Défaillance: En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance du transporteur au chargement, l’indemnité à verser au donneur d’ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.

Article 15 Annulation du transport

L’annulation du transport par l’une ou l’autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.

Article 16 Empêchement au transport

Si le transport est empêché ou interrompu ou si, pour un motif quelconque, l’exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d’ordre. Si le transporteur n’a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d’ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens. Sauf si l’empêchement, l’interruption ou l’impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d’ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu. En cas d’empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu’à l’arrêt du transport.

Article 17 Empêchement à livraison

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l’envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas: – d’absence du destinataire; – d’inaccessibilité du lieu de livraison; – d’immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l’article 11 ci-dessus; – de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans préjudice des dispositions de l’article 11.2.2, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

17.1. Lorsqu’il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l’envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. L’avis de passage mentionne le lieu où l’envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l’article 2.6, et la possibilité d’une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après.

17.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d’arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis d’arrivée pour prendre livraison de l’envoi.

17.3. Traitement des souffrances: Le transporteur constate l’empêchement à la livraison et adresse au donneur d’ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l’absence d’instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d’ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l’expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d’effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.). Tous les frais résultant de l’empêchement à la livraison sont facturés séparément.

Article 18 Rémunération du transporteur

La rémunération du transporteur comprend: – le prix du transport stricto sensu; – le prix des prestations annexes; – les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport; – toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

18.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d’acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l’équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues. Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.

18.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment: – des opérations d’encaissement, en particulier dans le cas d’encaissement différé; – de la livraison contre-remboursement; – des déboursés; – de la déclaration de valeur; – de la déclaration d’intérêt spécial à la livraison; – du mandat d’assurance; – des opérations de chargement de calage, d’arrimage, de sanglage et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes); – la fourniture des cales et des sangles; – de toute prestation relative aux supports de charge conformément à l’article 6.6. ci-dessus; – de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement; – des opérations de pesage; – des frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage; – du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d’envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches; – du magasinage.

18.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d’itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, tout retour de marchandises à l’expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

18.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu’en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.

18.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

18.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.

Article 19 Modalités de paiement

19.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l’enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d’un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d’émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.

19.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

19.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

19.4. La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.

19.5. Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.

19.6. En cas de perte ou d’avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante.

Article 20 Livraison contre-remboursement

20.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d’ordre conformément aux dispositions de l’article 3.1 ci-dessus.

20.2. Lorsqu’il y a stipulation d’une livraison contre-remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d’un chèque établi à l’ordre du donneur d’ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l’autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

20.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d’ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. 20.4. La stipulation d’une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries définies à l’article 22 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

20.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre-remboursement est d’un an à compter de la date de la livraison.

Article 21 Présomption de perte de la marchandise

21.1. L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n’a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l’article 24.1 ci-après. L’ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l’article 22 ci-après.

21.2. L’ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l’année qui suit le paiement de l’indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

Article 22 Indemnisation pour pertes et avaries.  Déclaration de valeur

22.1. Perte ou avarie de la marchandise: Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes: – pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur; – pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3200 €.

22.2. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus.

22.3. L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

22.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l’article 22.1. ci-dessus.

22.5. Perte et/ou avarie d’une UTI En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.

Article 23 Dommages autres qu’à la marchandise transportée

Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu’il occasionne aux biens de l’expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l’exécution du contrat de transport.

Article 24 Délai d’acheminement et indemnisation pour retard à la livraison

24.1. Délai d’acheminement: Le délai d’acheminement comprend le délai de transport auquel s’ajoute le délai de livraison à domicile.

a) Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l’enlèvement de l’envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d’un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

b) Le délai de livraison à domicile est d’un jour pour les agglomérations de 10000 habitants et plus, et de deux jours pour toutes les autres localités. Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l’envoi est égal ou supérieur à trois tonnes. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

24.2. Retard à la livraison Il y a retard à la livraison lorsque l’envoi n’a pas été livré dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d’acheminement tel qu’il est défini à l’article 24.1 ci- dessus.

24.3. Indemnisation pour retard à la livraison En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent. La déclaration d’intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus. Sans préjudice de l’indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d’un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessus. En cas d’inobservation des délais, même garantis, l’indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.

Article 25 Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

Article 26 Durée et résiliation du contrat de transport

26.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.

26.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit: 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois; 2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an; 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans; 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.

26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.

26.4. En cas de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

26.5. En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.